Lois et règlements

2014, ch. 113 - Loi sur les dons de tissus humains

Texte intégral
Constatation du décès
7(1)Aux fins du prélèvement après le décès d’une ou de plusieurs parties du corps humain en vue de leur implantation dans un corps humain vivant, sont tenus de constater le décès conformément à la pratique médicale reconnue :
a) au moins deux médecins, dans le cas où le constat de décès se fonde sur des critères de la mort neurologique;
b) par un seul médecin, dans le cas où le constat de décès se fonde sur d’autres critères.
7(2)Ne peut prendre part à la constatation du décès du donneur tout médecin qui a entretenu avec le receveur éventuel, un lien quelconque susceptible d’influencer son jugement.
7(3)Tout médecin ayant pris quelque part que ce soit à la constatation du décès du donneur ne peut d’aucune façon participer aux interventions de prélèvement ou d’implantation.
2004, ch. H-12.5, art. 7; 2006, ch. 22, art. 1